LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE – Une solution rapide et efficace pour résoudre un litige avec l’administration

Un mode de règlement amiable des litiges

L’article L. 213-1 du code de justice administrative définit la médiation comme un « processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

Le médiateur est un tiers impartial et indépendant, qui répond à certains critères de compétence. En pratique, un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire peut notamment être désigné comme médiateur. Une charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs établie par le Conseil d’État guide leur mission (consultable ici).

Sauf exceptions limitatives, la médiation est en principe soumise à la confidentialité de sorte que les échanges intervenus au cours de celle-ci ne peuvent être divulgués sans l’accord des parties. Cette confidentialité concerne aussi bien les informations que chaque partie décide de réserver au seul médiateur, que celles susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction en cas d’échec de la médiation.

La médiation peut concerner toutes les matières du droit public (fonction publique, urbanisme, contrats publics, etc.), dès lors que les personnes ont la libre disposition de leurs droits, et peut porter sur tout ou partie du litige.

Initiative de la médiation

En dehors de toute procédure contentieuse :

Les parties peuvent toujours décider de se rapprocher aux fins de trouver un accord entre elles et désigner la personne en charge d’assumer la médiation. Elles peuvent également saisir le président de la juridiction, ou le magistrat désigné le cas échéant, d’une demande de médiation.

Au cours d’une procédure contentieuse :

Lorsque le litige est pendant devant une juridiction de première instance ou d’appel, les parties, d’un commun accord, peuvent solliciter du juge la mise en œuvre d’une médiation.

Le juge peut aussi, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner cette médiation. À défaut d’accord entre les parties, la procédure contentieuse suit son cours.

Cas des médiations préalables obligatoires

Si en principe, la médiation n’est pas obligatoire, il en va autrement pour les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques, dans certains litiges de la fonction publique (en particulier ceux concernant un agent public de l’Éducation nationale, et ceux des collectivités territoriales)et les litiges dits sociaux (par exemple France Travail).

Ces recours doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés d’une tentative de médiation.

La Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a généralisé le recours à la médiation dans les litiges avec l’administration, qui reste cependant facultative tout en présentant les mêmes effets.

Effets de la médiation sur les délais de recours contentieux et la prescription

La médiation a un effet interruptif des délais de recours contentieux et suspend la prescription à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Les médiations préalables obligatoires produisent les mêmes effets. Les délais recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Coût de la médiation

Le médiateur fixe librement son taux horaire, en fonction du temps consacré et de la complexité du dossier. Le coût de la médiation est supporté par les parties, en principe à parts égales, sauf accord contraire.

La médiation est éligible à l’aide juridictionnelle dans une certaine mesure.

Le coût d’une médiation préalable obligatoire est exclusivement supporté par l’administration qui a pris la décision en cause.

Fin de la médiation

La médiation prend fin avec l’accord intervenu entre les parties, qu’elles peuvent soumettre au juge aux fins d’homologation. L’homologation est nécessaire pour conférer force exécutoire à l’accord de médiation, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières. Il s’agit cependant d’une simple faculté ouverte aux parties, l’accord de médiation étant exécutoire de plein droit (CE Ass., avis, 6 décembre 2002, no 249153 ; TA Poitiers 12 juillet 2018, no 1701757). Le refus du juge d’homologuer l’accord entraîne toutefois sa nullité (CAA Bordeaux, 24 mai 2022, n° 22BX00220).

L’accord intervenu mettra également fin au litige, soit par un désistement, aux termes duquel le requérant indique renoncer à son instance, soit par un non-lieu à statuer, le litige ayant perdu son objet.

La fin de la médiation peut également être actée à tout moment lorsqu’une procédure contentieuse est déjà engagée. Dans ce cas, celle-ci reprend son cours habituel et sera jugée dans les mêmes conditions qu’une autre affaire.

Contenu de l’accord

L’accord conclu à l’issue de la médiation a pour objet de mettre fin aux différends opposant les parties ou d’en prévenir la naissance. Il doit répondre à des conditions de fond que le juge contrôle. Il veille notamment à ce que l’objet de l’accord soit licite, qu’il ne méconnaisse pas les règles d’ordre public et que l’administration n’accorde pas de contrepartie constitutive d’une libéralité.

C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État :

« 3. Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité » (CE, Sect., 17 juin 2026, no 489764).

En bref :

  • La médiation est un mode de règlement alternatif des litiges supposant l’accord des parties ;
  • Elle est menée par un médiateur désigné, tiers indépendant et impartial ;
  • Son coût est partagé entre les parties, sauf accord contraire, et supporté par l’administration en cas de médiation préalable obligatoire ;
  • La médiation préserve les délais de recours contentieux et la prescription.

Le Cabinet vous conseille sur l’opportunité de recourir à une médiation, avant ou pendant une procédure contentieuse en cours, et vous accompagne dans le cadre des réunions de médiation.

DOMANIALITÉ PUBLIQUE – OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC – Terrasses, food-trucks et commerces saisonniers : quelles autorisations d’occupation du domaine public ?

Principe

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous », tandis que selon l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, « les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ».

Toute occupation du domaine public nécessite une autorisation expresse délivrée par la personne publique propriétaire ou gestionnaire (le plus souvent la commune).

L’autorisation d’occuper à titre privatif le domaine public peut prendre la forme, selon qu’elle emporte ou non une emprise fixe au sol :

  • d’un permis de stationnement, pour les food-truck ou les terrasses ouvertes d’un bar ou restaurant par exemple
  • d’une permission de voirie pour les kiosques à journaux ou terrasses de café fermées et fixes.

L’autorisation est accordée soit par une décision unilatérale de la personne publique propriétaire ou gestionnaire, soit par une convention.

En revanche, un bail commercial ne peut être conclu sur le domaine public (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-16.483).

La décision qui refuse une autorisation doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (TA Montpellier, 04 juin 2026, no2404287).

Ce jugement rappelle également que « si l’autorité chargée de la gestion du domaine public n’est pas tenue, dans le respect du principe d’égalité, d’autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine ».

Constituent notamment un motif d’intérêt général, justifiant un refus d’autorisation, des considérations liées à la bonne circulation des piétons (CAA PARIS, 06 mars 2023, no 22PA01201) ou la prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l’installation d’une terrasse sur la voie publique (TA Marseille, 10 avril 2026, no 2306122).

Il est également rappelé que la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie (CAA Lyon, 06 novembre 2025, no 24LY00469).

Toutefois, la personne publique propriétaire ou gestionnaire est tenue de respecter le principe d’égalité lorsqu’elle accorde ou refuse une autorisation (CAA Marseille, 04 juillet 2025, no 24MA02491).

À ce titre, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit en principe une mise en concurrence des autorisations délivrées en vue d’une exploitation économique aux termes d’une procédure de sélection préalable.

Échappent à cette mise en concurrence, les occupations de courte durée, celles qui sont égales ou inférieures à 4 mois pour les professionnels exerçant des activités à caractère itinérant, et lorsque le nombre de places n’est pas limité, en raison de l’existence de plusieurs concurrents. Dans ces cas, la personne publique propriétaire ou gestionnaire est seulement tenue à des mesures de publicité.

D’autres dispositions législatives prévoient une dispense de mise en concurrence, notamment lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper le domaine public, comme l’exploitant d’un établissement sollicitant l’installation d’une terrasse.

Régime juridique de l’autorisation

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est toujours consentie à titre temporaire, précaire et révocable. Cela signifie qu’elle peut être retirée à tout moment par la personne publique pour un motif d’intérêt général et que son titulaire n’a pas de droit acquis à son renouvellement ou au maintien dans les lieux.

Il ne peut être dérogé à ces règles par convention.

L’autorisation est également délivrée à titre personnel. Son titulaire est donc seul à utiliser l’emplacement, objet de l’autorisation, et il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit (CAA Bordeaux, 26 mars 2026, no 23BX02425).

Le plus souvent, un règlement communal détaille les conditions d’utilisation du domaine public en termes de tranquillité publique et de sécurité (voir par exemple le règlement de la Ville de Strasbourg pour les terrasses).

Paiement d’une redevance

Sauf exceptions limitativement énumérées à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.

Cette redevance est fixée par la personne publique propriétaire ou gestionnaire. Son montant est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation et ne saurait donc atteindre un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages (CE, 26 septembre 2025, no 500350). Son titulaire peut utilement contester son montant, sans prendre le risque de perdre le titre d’occupation (CE, avis, 2 juin 2026, n° 513349)

Risque d’expulsion

En l’absence d’autorisation ou lorsque la convention d’occupation vient à son terme, l’occupant du domaine public est sans titre et s’expose à une expulsion, ordonnée, en principe, par le juge administratif, le plus souvent saisi par la personne publique propriétaire ou gestionnaire en référé.

Par exception, si l’occupation illégale porte sur une route, un trottoir, un parking public routier ou toute emprise affectée à la circulation terrestre, relevant du domaine public routier, seul le juge judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière (TC, 17/06/2024, no C4312).

La circonstance que l’occupant s’acquitterait régulièrement d’une redevance n’a pas pour effet de régulariser une occupation sans titre.

Sanctions

En cas d’occupation du domaine public sans titre et/ou du non-respect des termes de l’autorisation ou sans paiement de la redevance, le commerçant peut également être sanctionné d’une contravention de 5e classe, soit 1 500 € d’amende.  

Des sanctions administratives (restrictions d’horaires, suspension temporaire de l’autorisation, etc.) peuvent également être décidées par le règlement communal.

En bref :

  • Toute occupation du domaine public suppose une autorisation ;
  • Cette autorisation est nécessairement temporaire, précaire et révocable ;
  • Elle donne lieu au paiement d’une redevance ;
  • Son non-respect emporte des sanctions.

Vous souhaitez installer une terrasse, un food-truck ou un commerce saisonnier sur le domaine public ? Le Cabinet vous accompagne dans l’obtention de votre autorisation d’occupation et assure votre défense en cas de refus ou de retrait de celle-ci.

URBANISME – Emplacement réservé

Vous êtes propriétaire d’un terrain répertorié comme un emplacement réservé par les documents d’urbanisme ? Cette réserve constitue une servitude affectant le terrain et le rend inconstructible, sauf à exercer son droit de délaissement.

Servitudes

Les emplacements réservés constituent des terrains, bâtis ou non, qu’une collectivité publique (commune, État, département, etc.) réserve en vue de la réalisation d’installations ou d’ouvrages dans l’intérêt général. Il peut s’agir :

  • de l’aménagement de voies (routes, place, pistes cyclables, …),
  • de l’installation d’ouvrages publics (équipements scolaires, stations d’épuration, etc.),
  • d’installations d’intérêt général (type aire d’accueil des gens du voyage),
  • de création d’espaces verts (parcs, jardins, …) ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques,
  • ou de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (article L. 151-41 du code de l’urbanisme).

Ces emplacements, créés dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) (PLU(i)) ou à l’occasion de sa révision ou de sa modification, présentent le caractère d’une servitude administrative.

L’emplacement réservé n’a pas de durée limitée dans le temps.

Lors de la délimitation et de la localisation de ces emplacements, l’auteur du PLU(i) n’a pas à justifier d’un projet précisément défini ou déjà élaboré.

Le juge administratif contrôle toutefois le caractère réel de l’intention de la commune, dès lors que l’emplacement réservé doit correspondre à un projet réel et à un besoin d’intérêt général.

Le juge sanctionne également le maintien et le renouvellement d’un emplacement réservé sans aménagement pendant un délai anormalement long tel que 40 ans (CE, 17 mai 2002, n° 221186). Par contre, une période de 9 ans sans que la commune ne procède à l’aménagement d’un emplacement réservé n’a pas été jugée anormalement long (TA Orléans, 3 avril 2025, no 2202041).

En revanche, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles (CAA Toulouse, 4 avril 2024, n° 22TL21058).

Effets de l’emplacement réservé

Ces servitudes ont pour effet de limiter le droit de construire du propriétaire.

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, « le propriétaire du terrain reste libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation » (CE, 19 juillet 2017, n° 397944 ; TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2400826).

En conséquence, aucune autorisation d’urbanisme, même lorsque la demande émane de la personne bénéficiaire de la réserve, ne peut être accordée si elle porte sur un projet autre que celui en vue duquel l’emplacement réservé a été institué (par exemple : TA Nice, 11 juin 2025, n° 2205993).

Seules les constructions ou installations à titre précaire y sont admises (TA Versailles, 1er juillet 2025, n° 2402240) ou l’édification de clôture (TA Nancy, 21 octobre 2025, n° 2402651).

La jurisprudence a également admis qu’« une autorisation d’urbanisme portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivrée, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé » (CE, 24 juillet 2025, n° 497603).

Droit de délaissement

En contrepartie de cette servitude, l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme prévoit un droit de délaissement au bénéfice du propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme.

Ce droit permet d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée. À défaut, les limitations au droit à construire et la réserve deviennent inopposables.

À noter que le propriétaire peut également, dans certains cas, demander à ce que la collectivité bénéficiaire achète la totalité du terrain concerné par l’emplacement réservé.

Concrètement, ce droit s’exerce par une mise en demeure adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien, qui y mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure par la collectivité bénéficiaire et ont 2 mois pour se manifester.

Le bénéficiaire de l’emplacement réservé doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

Fixation du prix d’acquisition

En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

À défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai d’un an imparti à la collectivité bénéficiaire pour se prononcer, celle-ci comme le propriétaire peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

L’article L.230-4 du code de l’urbanisme prévoit que si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an précité, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables au propriétaire du terrain concerné.

En bref :

  • Un terrain grevé d’un emplacement réservé est en principe inconstructible si le projet est incompatible avec la destination de la réservation ;
  • Le propriétaire peut exercer son droit de délaissement en exigeant de la collectivité bénéficiaire de la réserve qu’elle acquiert le terrain concerné ;
  • Faute d’acquisition dans certains délais, la servitude est inopposable au propriétaire.

Votre terrain est grevé d’un emplacement réservé ? Le cabinet vous conseille et vous accompagne à chaque étape de la procédure, depuis le classement de votre parcelle en emplacement réservé jusqu’à l’exercice du droit de délaissement et à la mise en œuvre des éventuels recours contentieux. Contactez-nous pour un premier échange confidentiel.

DROIT ADMINISTRATIF – Procédure disciplinaire aux collèges et lycées

Votre enfant, inscrit au collège ou au lycée, est mis en cause pour des faits de violence, de harcèlement ou de cyberharcèlement ? Il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Voici les principales règles applicables à la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline et les voies de recours ouvertes à l’élève.

Initiative de la procédure

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement.

L’élève et son représentant légal (père et/ou mère) s’il est mineur, éventuellement assistés de leur avocat, sont convoqués au moins 5 jours avant la séance du conseil de discipline. Le chef d’établissement précise les faits reprochés et indique à l’élève qu’il peut présenter des observations écrites ou orales et être assisté d’une personne de son choix.

L’élève, son représentant légal et leur avocat peuvent consulter le dossier disciplinaire.

Avant la tenue du conseil de discipline, le chef d’établissement peut exceptionnellement interdire, à titre conservatoire, à l’élève l’accès à l’établissement, mesure qui ne présente pas le caractère de sanction.

L’élève doit être informé qu’il a le droit de garder le silence pendant toute la procédure (TA Bordeaux, 28/05/2025, no 2501463).

Séance en conseil de discipline

Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si un quorum est respecté : le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil (au nombre de 14 en principe). À défaut, il est reconvoqué dans un délai minimum de 5 jours et un délai maximum de 10 jours et peut alors délibérer sans condition de quorum.

L’élève, son représentant légal et éventuellement son avocat sont entendus ainsi que des professeurs de classe, les délégués de classe, etc.

À l’issue des débats contradictoires, la décision du conseil de discipline est prise par les seuls membres du conseil ayant voix délibérative, à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. L’élève est immédiatement informé de la sanction, avant la notification de la décision motivée

Les sanctions prononcées

Selon la gravité des faits reprochés, il peut faire l’objet d’un avertissement, d’un blâme, d’une mesure de responsabilisation, d’une durée maximale de 20h, consistant à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.

Une exclusion peut également être prononcée :

  • Une exclusion temporaire de la classe, d’une durée maximale de 8 jours, exécutée au sein de l’établissement ;
  • Une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, d’une durée maximale de 8 jours ;
  • Une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Toutes ces sanctions peuvent être assorties du sursis à leur exécution.

Dès lors que l’élève est soumis à l’obligation scolaire, en cas d’exclusion définitive, en principe, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance.

À noter que l’existence d’une procédure pénale (plainte par l’élève victime, classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République) est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, les procédures disciplinaires et pénales étant indépendantes.

Recours administratif préalable obligatoire

La décision du conseil de discipline de l’établissement qui prononce une sanction à l’encontre de l’élève peut être contestée par l’élève, par son représentant légal et par le chef de l’établissement.

Avant de saisir le juge administratif, l’élève doit exercer un recours administratif préalable (RAPO) en saisissant obligatoirement le recteur d’académie à peine d’irrecevabilité du recours contentieux (par exemple, TA Dijon, 03/04/2026, no 2600778).

Autrement dit, le juge administratif ne peut être saisi qu’après l’exercice d’un recours préalable devant le recteur d’académie.

La saisine doit intervenir dans le délai de 8 jours, à compter de la notification de la décision. Ce délai est impératif et son non-respect est sanctionné par la forclusion, soit l’irrecevabilité du recours (TA Versailles, 22/05/2025, no 2301023).

Le recteur se prononce après avoir recueilli l’avis de la commission académique d’appel disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours.

Saisine du juge administratif

La décision prise par le recteur d’académie sur ce recours se substitue à la décision du conseil de discipline (CAA Versailles, 11/03/2026, no 24VE02979). Le recours contentieux doit donc être dirigée contre la décision du recteur. Les irrégularités affectant la procédure menée devant le conseil de discipline ou la décision de celui-ci, notamment le défaut de motivation, sont, en effet, sans incidence sur la légalité de la décision du recteur qui s’y substitue (TA Paris,28/05/2025, no 2302228).

Le juge administratif doit être saisi dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du recteur.

Effacement de la sanction 

Les sanctions disciplinaires, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève.

Elles sont cependant susceptibles d’être effacées dans les conditions suivantes :

  • l’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire.
  • le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
  • les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

L’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif est donc automatique, mais il peut être demandé par l’élève lorsqu’il change d’établissement.

Du fait de sa gravité, l’exclusion définitive de l’établissement demeure inscrite dans le dossier administratif de l’élève et n’est effacée qu’au terme de sa scolarité dans le second degré, comme l’ensemble des sanctions précitées.

En bref :

  • la sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits ;
  • la procédure disciplinaire doit être contradictoire ;
  • la saisine du recteur d’académie est obligatoire avant de saisir le juge administratif.

Me Aysel DURGUN accompagne les élèves et leur famille à chaque étape de la procédure disciplinaire : assistance en conseil de discipline, analyse de la régularité de la procédure, rédaction du recours devant le recteur d’académie et, le cas échéant, du recours en annulation devant le Tribunal administratif.

Contactez le cabinet pour un premier échange confidentiel.

FONCTION PUBLIQUE : Enregistrement clandestin II : une preuve des faits justifiant une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public ?

L’administration peut-elle se fonder sur des conversations enregistrées à l’insu d’un agent public pour établir la faute disciplinaire justifiant une sanction disciplinaire ? Contrairement à la situation des agents publics évoquée ici, la jurisprudence admet la recevabilité d’un enregistrement clandestin des agents publics par l’employeur public.

Le principe de la preuve par tout moyen en matière disciplinaire

Les faitsjustifiant une sanction disciplinaire peuvent, en principe, être établis par tout moyen :

« 8. (…) en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen (par exemple : CAA PARIS, 04/12/2025, 25PA00344).

Limite : l’obligation de loyauté de l’employeur public

La jurisprudence du Conseil d’État impose cependant une limite à cette liberté tenant à l’obligation de loyauté de l’employeur public vis-à-vis de l’agent public :

« toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; qu’il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir » (CE, 16/07/2014, n° 355201).

La jurisprudence des Cours administratives d’appel précise que « 4. S’il appartient au juge administratif, le cas échéant et sauf si un intérêt public majeur le justifie, d’écarter les preuves obtenues par l’administration de manière déloyale, une telle déloyauté n’est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure suivie » (par exemple : CAA Marseille, 25/11/2024, no 23MA01049).

La preuve par enregistrement clandestin n’est pas déloyale

Le caractère déloyal de la preuve par enregistrement clandestin est systématiquement écarté :« 6. Il résulte de ce qui précède que, s’il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER que, pour prononcer la sanction infligée à M. A…, la section disciplinaire s’est fondée sur la transcription de trois conversations téléphoniques enregistrées, à l’insu de l’enseignant, par l’une de ses étudiantes, les conditions de cet enregistrement, qui ne sont, en tout état de cause, pas imputables à l’université, ne pouvaient faire obstacle à ce que son contenu soit soumis au débat contradictoire. Dès lors, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’étaient pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée les moyens tirés, d’une part, de ce que l’université avait méconnu son obligation de loyauté à l’égard de son enseignant et, d’autre part, de ce que l’origine des enregistrements entachait d’irrégularité la procédure disciplinaire » (CE, 21/06/2019, no 424593 ; TA Nice, 01/03/2023, nos 2003815/2005483/2105455).

La publicité des faits justifiant la sanction apparaît également déterminante de l’appréciation du juge administratif.

Dans l’arrêt n° 23MA01049 précité, la CAA Marseille relève ainsi que : 

« 21. L’administration, à qui les élèves de M. B… ont spontanément communiqué des enregistrements réalisés dans les cours de ce dernier, n’a pas, en se fondant sur ces enregistrements, manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de M. B…, étant relevé que les propos [à caractère grossier, menaçant ou insultant vis-à-vis de ses élèves et de ses collègues], tenus par ce dernier pendant ses cours ne constituaient ni des propos privés ni des propos à caractère confidentiel, dont l’enregistrement aurait été prohibé par application des dispositions de l’article 226-1 du code pénal » et retient que de tels propos constituent un mangement aux obligations de dignité et de discrétion professionnelle qui incombent à tout fonctionnaire justifiant le prononcé de la sanction disciplinaire.

Des solutions transposables à d’autres moyens de preuves

Ces jurisprudences relatives à l’enregistrement clandestin d’un agent public sont parfaitement transposables à tous moyens de preuves déloyales que l’employeur public serait amené à retenir pour établir la faute de l’agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Il a ainsi été jugé qu’une commune pouvait avoir recours à une agence de détectives privés afin de réaliser des investigations dans le but de mettre en évidence les activités professionnelles exercées sans autorisation, via deux sociétés, par un agent public, et son épouse, et d’en administrer les preuves par des surveillances, cette agence ayant réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de l’agent à l’occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public (CE, Sect., 16/07/2014, n° 355201 précité).

L’usage des réseaux sociaux peut également être redoutable pour l’agent en cause :

« 3. Pour infliger un blâme à Mme E., le président du conseil départemental de la Charente s’est fondé sur le fait que, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’un accident de trajet, l’intéressée, dont la version des faits a évolué au cours de l’enquête administrative, s’est prévalue de l’existence d’un témoin direct présenté comme une inconnue alors qu’elle faisait partie de ses  » amis  » sur le réseau social Facebook. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran produites par le département, que cette information était susceptible d’être appréhendée par toute personne se connectant au profil de Mme E., son  » mur  » sur lequel elle figurait étant d’accès public. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, le constat fait par l’arrêté contesté ne traduisait pas un manquement du département à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvait donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse. Il n’a pas davantage porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée notamment garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil » (CAA Bordeaux, 11/10/2021, no 19BX03567)

tout comme l’usage de la video-surveillance :

« 6. En premier lieu, les images extraites de la vidéo surveillance installée devant la halte-garderie permettent d’établir que le 7 septembre 2017, Mme A… a fermé les locaux de la structure avant l’heure réglementaire – 17h30 – en y laissant un enfant de 21 mois qui dormait dans le dortoir. Contrairement à ce soutient Mme A…, de telles images, extraites d’un système de vidéo-surveillance disposé sur la voie publique, constituent des éléments de preuve qui, n’ayant pas été obtenus par des stratagèmes ou des procédés déloyaux, peuvent légalement être utilisés pour établir la réalité des faits retenus à son encontre » (CAA Marseille, 04/03/2021, no 19MA04107).

Que retenir ?

  • L’enregistrement clandestin d’un agent public par la collectivité employeur ne constitue pas une preuve déloyale ;
  • Sa production n’est pas de nature à vicier la procédure disciplinaire ;
  • Il reste soumis aux débats contradictoires.

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FONCTION PUBLIQUE – Enregistrement clandestin I : une preuve du harcèlement moral devant le juge administratif?

Vous êtes agent public victime de harcèlement moral et envisagez d’enregistrer votre supérieur hiérarchique à son insu ? Cette preuve peut-elle être utilisée devant le juge administratif ? Quels risques encourez-vous ? Analyse jurisprudentielle pour les agents publics et les collectivités territoriales

La tentation de l’enregistrement clandestin

Face à des situations de harcèlement moral, de nombreux agents publics enregistrent secrètement leurs échanges avec leur supérieur hiérarchique ou leurs collègues : entretiens d’évaluation professionnelle, réunions de service, conversations téléphoniques… Munis de leur smartphone, ils espèrent ainsi détenir une preuve irréfutable des agissements subis.

Mais cette preuve est-elle recevable devant le juge administratif ?

Le cadre juridique du harcèlement moral

La protection des agents publics

L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique protège tous les agents publics (fonctionnaires titulaires, stagiaires, contractuels), quelque soit la fonction publique d’appartenance (État, territoriale, hospitalière) :

« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

La charge de la preuve : un régime aménagé

Le Conseil d’État, par une jurisprudence constante, a jugé que « qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile » (CE, Sect., 11/07/2011, no 321225).

Autrement dit, l’agent victime doit faire naître une présomption de harcèlement en soumettant au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’agissements répétés (attitude de dénigrement systématique, réduction significative des responsabilités, mise à l’écart délibérée caractérisent une dégradation des conditions de travail, etc).

Il appartient ensuite à l’administration de prouver que ces agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement (nécessités de service, réorganisation, évaluation objective…).

L’enregistrement clandestin devant le juge administratif : une jurisprudence divisée

Une preuve rejetée par certaines juridictions au nom du principe de loyauté

La Cour administrative d’appel de Douai a, par exemple, écarté des enregistrements clandestins au nom du principe de loyauté des preuves qui s’impose dans le procès administratif (CAA Douai, 01/12/2016, no 14DA01169), sauf si un intérêt public majeur le justifie, que la jurisprudence n’explicite pas.

Une preuve admise, sous réserve par d’autres juridictions

À l’inverse, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les enregistrements audio peuvent être pris en compte par le juge, même réalisés à l’insu des interlocuteurs, sous réserve des poursuites disciplinaires et pénales (CAA Marseille, 20/12/2024, no 23MA00917). En l’espèce, l’enregistrement a été jugé insuffisant pour établir la preuve du harcèlement allégué.

La CAA Versailles a jugé récemment que « 9. En l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l’administration, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle adopte une décision, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif de l’excès de pouvoir par tout moyen. Ce principe de la liberté de la preuve qui prévaut en droit public bénéficie a fortiori à un agent public qui conteste la légalité d’une décision administrative le concernant, sans que l’administration puisse utilement s’opposer aux éléments factuels qu’il invoque devant le juge et sont soumis au débat contradictoire en faisant valoir qu’ils auraient été obtenus de façon déloyale. Par suite, le moyen de la commune tiré de ce qu’en l’espèce les enregistrements de conversations avec le maire ne pourraient être pris en compte doit être écarté » (CAA Versailles, 23/04/2026, no 24VE03169).

Vers une unification jurisprudentielle par le Conseil d’État ?

L’état actuel du droit est insatisfaisant : ces solutions éparses créent une insécurité juridique pour les agents victimes et les employeurs publics.

Contrairement aux salariés de droit privé, pour lesquels la Cour de cassation a admis la recevabilité de preuves déloyales sous conditions strictes (proportionnalité et nécessité (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-14.900, F-B ; voir également Cass. Ass. Plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648), le Conseil d’État n’a pas encore unifié sa jurisprudence.

En attendant une décision de principe, la prudence s’impose : l’enregistrement clandestin constitue un pari juridique risqué, aux conséquences disciplinaires et pénales certaines.

Les risques disciplinaires et pénaux encourus par l’agent public

Une faute disciplinaire systématiquement sanctionnée

Même si l’enregistrement est admis comme preuve, il constitue toujours une faute disciplinaire pour l’agent public, au regard de ses obligations tirées de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique :

« L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».

Exemples :

Les sanctions encourues peuvent aller de l’avertissement à la révocation, selon la gravité des manquements, le juge administratif contrôlant la proportionnalité de la sanction :

La CAA de Lyon a, par exemple, jugé disproportionnée une rétrogradation prononcée contre un agent ayant enregistré 16 personnes sur plusieurs années, dès lors qu’il n’avait fait aucun usage malveillant des fichiers et qu’il ne les avait pas diffusés (CAA de LYON, 09/10/2025, no 24LY01770).

Les poursuites pénales possibles

Indépendamment de la sanction disciplinaire, l’agent s’expose à des poursuites pénales sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. »

Que retenir pour les agents publics victimes ?

  • Aléa juridique de l’admission de la preuve par enregistrement clandestin devant le juge administratif
  • Risques de sanction disciplinaire et de poursuites pénales par la collectivité employeur
  • Privilégier les modes de preuves loyaux avant tout :
    • Témoignages écrits circonstanciés de collègues (attestations datées et précises)
    • Échanges écrits (courriels, ordres contradictoires, ton agressif, mise à l’écart, changement incessant de planning, compte rendu d’entretien, de réunion, etc.)
    • Attestations médicales et arrêts de travail (certificats mentionnant le lien avec la maladie)

Vous êtes agent public victime de harcèlement moral ?

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