Vous êtes agent public victime de harcèlement moral et envisagez d’enregistrer votre supérieur hiérarchique à son insu ? Cette preuve peut-elle être utilisée devant le juge administratif ? Quels risques encourez-vous ? Analyse jurisprudentielle pour les agents publics et les collectivités territoriales
La tentation de l’enregistrement clandestin
Face à des situations de harcèlement moral, de nombreux agents publics enregistrent secrètement leurs échanges avec leur supérieur hiérarchique ou leurs collègues : entretiens d’évaluation professionnelle, réunions de service, conversations téléphoniques… Munis de leur smartphone, ils espèrent ainsi détenir une preuve irréfutable des agissements subis.
Mais cette preuve est-elle recevable devant le juge administratif ?
Le cadre juridique du harcèlement moral
La protection des agents publics
L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique protège tous les agents publics (fonctionnaires titulaires, stagiaires, contractuels), quelque soit la fonction publique d’appartenance (État, territoriale, hospitalière) :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La charge de la preuve : un régime aménagé
Le Conseil d’État, par une jurisprudence constante, a jugé que « qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile » (CE, Sect., 11/07/2011, no 321225).
Autrement dit, l’agent victime doit faire naître une présomption de harcèlement en soumettant au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’agissements répétés (attitude de dénigrement systématique, réduction significative des responsabilités, mise à l’écart délibérée caractérisent une dégradation des conditions de travail, etc).
Il appartient ensuite à l’administration de prouver que ces agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement (nécessités de service, réorganisation, évaluation objective…).
L’enregistrement clandestin devant le juge administratif : une jurisprudence divisée
Une preuve rejetée par certaines juridictions au nom du principe de loyauté
La Cour administrative d’appel de Douai a, par exemple, écarté des enregistrements clandestins au nom du principe de loyauté des preuves qui s’impose dans le procès administratif (CAA Douai, 01/12/2016, no 14DA01169), sauf si un intérêt public majeur le justifie, que la jurisprudence n’explicite pas.
Une preuve admise, sous réserve par d’autres juridictions
À l’inverse, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les enregistrements audio peuvent être pris en compte par le juge, même réalisés à l’insu des interlocuteurs, sous réserve des poursuites disciplinaires et pénales (CAA Marseille, 20/12/2024, no 23MA00917). En l’espèce, l’enregistrement a été jugé insuffisant pour établir la preuve du harcèlement allégué.
La CAA Versailles a jugé récemment que « 9. En l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l’administration, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle adopte une décision, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif de l’excès de pouvoir par tout moyen. Ce principe de la liberté de la preuve qui prévaut en droit public bénéficie a fortiori à un agent public qui conteste la légalité d’une décision administrative le concernant, sans que l’administration puisse utilement s’opposer aux éléments factuels qu’il invoque devant le juge et sont soumis au débat contradictoire en faisant valoir qu’ils auraient été obtenus de façon déloyale. Par suite, le moyen de la commune tiré de ce qu’en l’espèce les enregistrements de conversations avec le maire ne pourraient être pris en compte doit être écarté » (CAA Versailles, 23/04/2026, no 24VE03169).
Vers une unification jurisprudentielle par le Conseil d’État ?
L’état actuel du droit est insatisfaisant : ces solutions éparses créent une insécurité juridique pour les agents victimes et les employeurs publics.
Contrairement aux salariés de droit privé, pour lesquels la Cour de cassation a admis la recevabilité de preuves déloyales sous conditions strictes (proportionnalité et nécessité (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-14.900, F-B ; voir également Cass. Ass. Plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648), le Conseil d’État n’a pas encore unifié sa jurisprudence.
En attendant une décision de principe, la prudence s’impose : l’enregistrement clandestin constitue un pari juridique risqué, aux conséquences disciplinaires et pénales certaines.
Les risques disciplinaires et pénaux encourus par l’agent public
Une faute disciplinaire systématiquement sanctionnée
Même si l’enregistrement est admis comme preuve, il constitue toujours une faute disciplinaire pour l’agent public, au regard de ses obligations tirées de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique :
« L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Exemples :
- CAA Nancy, 30/04/2024, n° 22NC01016 à propos d’un enregistrement secret qualifié de manquement aux obligations déontologiques
- TA Lyon, 03/05/2024, no 2203751 à propos de l’enregistrement d’un supérieur reconnu comme comportement fautif
- CE, 22/06/2011, no 344536 confirmant la sanction disciplinaire prononcée.
Les sanctions encourues peuvent aller de l’avertissement à la révocation, selon la gravité des manquements, le juge administratif contrôlant la proportionnalité de la sanction :
La CAA de Lyon a, par exemple, jugé disproportionnée une rétrogradation prononcée contre un agent ayant enregistré 16 personnes sur plusieurs années, dès lors qu’il n’avait fait aucun usage malveillant des fichiers et qu’il ne les avait pas diffusés (CAA de LYON, 09/10/2025, no 24LY01770).
Les poursuites pénales possibles
Indépendamment de la sanction disciplinaire, l’agent s’expose à des poursuites pénales sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. »
Que retenir pour les agents publics victimes ?
- Aléa juridique de l’admission de la preuve par enregistrement clandestin devant le juge administratif
- Risques de sanction disciplinaire et de poursuites pénales par la collectivité employeur
- Privilégier les modes de preuves loyaux avant tout :
- Témoignages écrits circonstanciés de collègues (attestations datées et précises)
- Échanges écrits (courriels, ordres contradictoires, ton agressif, mise à l’écart, changement incessant de planning, compte rendu d’entretien, de réunion, etc.)
- Attestations médicales et arrêts de travail (certificats mentionnant le lien avec la maladie)
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