Un mode de règlement amiable des litiges
L’article L. 213-1 du code de justice administrative définit la médiation comme un « processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Le médiateur est un tiers impartial et indépendant, qui répond à certains critères de compétence. En pratique, un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire peut notamment être désigné comme médiateur. Une charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs établie par le Conseil d’État guide leur mission (consultable ici).
Sauf exceptions limitatives, la médiation est en principe soumise à la confidentialité de sorte que les échanges intervenus au cours de celle-ci ne peuvent être divulgués sans l’accord des parties. Cette confidentialité concerne aussi bien les informations que chaque partie décide de réserver au seul médiateur, que celles susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction en cas d’échec de la médiation.
La médiation peut concerner toutes les matières du droit public (fonction publique, urbanisme, contrats publics, etc.), dès lors que les personnes ont la libre disposition de leurs droits, et peut porter sur tout ou partie du litige.
Initiative de la médiation
En dehors de toute procédure contentieuse :
Les parties peuvent toujours décider de se rapprocher aux fins de trouver un accord entre elles et désigner la personne en charge d’assumer la médiation. Elles peuvent également saisir le président de la juridiction, ou le magistrat désigné le cas échéant, d’une demande de médiation.
Au cours d’une procédure contentieuse :
Lorsque le litige est pendant devant une juridiction de première instance ou d’appel, les parties, d’un commun accord, peuvent solliciter du juge la mise en œuvre d’une médiation.
Le juge peut aussi, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner cette médiation. À défaut d’accord entre les parties, la procédure contentieuse suit son cours.
Cas des médiations préalables obligatoires
Si en principe, la médiation n’est pas obligatoire, il en va autrement pour les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques, dans certains litiges de la fonction publique (en particulier ceux concernant un agent public de l’Éducation nationale, et ceux des collectivités territoriales)et les litiges dits sociaux (par exemple France Travail).
Ces recours doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés d’une tentative de médiation.
La Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a généralisé le recours à la médiation dans les litiges avec l’administration, qui reste cependant facultative tout en présentant les mêmes effets.
Effets de la médiation sur les délais de recours contentieux et la prescription
La médiation a un effet interruptif des délais de recours contentieux et suspend la prescription à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Les médiations préalables obligatoires produisent les mêmes effets. Les délais recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Coût de la médiation
Le médiateur fixe librement son taux horaire, en fonction du temps consacré et de la complexité du dossier. Le coût de la médiation est supporté par les parties, en principe à parts égales, sauf accord contraire.
La médiation est éligible à l’aide juridictionnelle dans une certaine mesure.
Le coût d’une médiation préalable obligatoire est exclusivement supporté par l’administration qui a pris la décision en cause.
Fin de la médiation
La médiation prend fin avec l’accord intervenu entre les parties, qu’elles peuvent soumettre au juge aux fins d’homologation. L’homologation est nécessaire pour conférer force exécutoire à l’accord de médiation, notamment si l’exécution de l’accord est susceptible de se heurter à des difficultés particulières. Il s’agit cependant d’une simple faculté ouverte aux parties, l’accord de médiation étant exécutoire de plein droit (CE Ass., avis, 6 décembre 2002, no 249153 ; TA Poitiers 12 juillet 2018, no 1701757). Le refus du juge d’homologuer l’accord entraîne toutefois sa nullité (CAA Bordeaux, 24 mai 2022, n° 22BX00220).
L’accord intervenu mettra également fin au litige, soit par un désistement, aux termes duquel le requérant indique renoncer à son instance, soit par un non-lieu à statuer, le litige ayant perdu son objet.
La fin de la médiation peut également être actée à tout moment lorsqu’une procédure contentieuse est déjà engagée. Dans ce cas, celle-ci reprend son cours habituel et sera jugée dans les mêmes conditions qu’une autre affaire.
Contenu de l’accord
L’accord conclu à l’issue de la médiation a pour objet de mettre fin aux différends opposant les parties ou d’en prévenir la naissance. Il doit répondre à des conditions de fond que le juge contrôle. Il veille notamment à ce que l’objet de l’accord soit licite, qu’il ne méconnaisse pas les règles d’ordre public et que l’administration n’accorde pas de contrepartie constitutive d’une libéralité.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État :
« 3. Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité » (CE, Sect., 17 juin 2026, no 489764).
En bref :
- La médiation est un mode de règlement alternatif des litiges supposant l’accord des parties ;
- Elle est menée par un médiateur désigné, tiers indépendant et impartial ;
- Son coût est partagé entre les parties, sauf accord contraire, et supporté par l’administration en cas de médiation préalable obligatoire ;
- La médiation préserve les délais de recours contentieux et la prescription.
Le Cabinet vous conseille sur l’opportunité de recourir à une médiation, avant ou pendant une procédure contentieuse en cours, et vous accompagne dans le cadre des réunions de médiation.
