Principe
L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous », tandis que selon l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, « les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ».
Toute occupation du domaine public nécessite une autorisation expresse délivrée par la personne publique propriétaire ou gestionnaire (le plus souvent la commune).
L’autorisation d’occuper à titre privatif le domaine public peut prendre la forme, selon qu’elle emporte ou non une emprise fixe au sol :
- d’un permis de stationnement, pour les food-truck ou les terrasses ouvertes d’un bar ou restaurant par exemple
- d’une permission de voirie pour les kiosques à journaux ou terrasses de café fermées et fixes.
L’autorisation est accordée soit par une décision unilatérale de la personne publique propriétaire ou gestionnaire, soit par une convention.
En revanche, un bail commercial ne peut être conclu sur le domaine public (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-16.483).
La décision qui refuse une autorisation doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (TA Montpellier, 04 juin 2026, no2404287).
Ce jugement rappelle également que « si l’autorité chargée de la gestion du domaine public n’est pas tenue, dans le respect du principe d’égalité, d’autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, elle ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire et ne saurait fonder une décision de refus sur des motifs autres que ceux relevant de l’intérêt général ou de l’incompatibilité de l’occupation envisagée avec l’affectation et la conservation du domaine ».
Constituent notamment un motif d’intérêt général, justifiant un refus d’autorisation, des considérations liées à la bonne circulation des piétons (CAA PARIS, 06 mars 2023, no 22PA01201) ou la prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l’installation d’une terrasse sur la voie publique (TA Marseille, 10 avril 2026, no 2306122).
Il est également rappelé que la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie (CAA Lyon, 06 novembre 2025, no 24LY00469).
Toutefois, la personne publique propriétaire ou gestionnaire est tenue de respecter le principe d’égalité lorsqu’elle accorde ou refuse une autorisation (CAA Marseille, 04 juillet 2025, no 24MA02491).
À ce titre, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit en principe une mise en concurrence des autorisations délivrées en vue d’une exploitation économique aux termes d’une procédure de sélection préalable.
Échappent à cette mise en concurrence, les occupations de courte durée, celles qui sont égales ou inférieures à 4 mois pour les professionnels exerçant des activités à caractère itinérant, et lorsque le nombre de places n’est pas limité, en raison de l’existence de plusieurs concurrents. Dans ces cas, la personne publique propriétaire ou gestionnaire est seulement tenue à des mesures de publicité.
D’autres dispositions législatives prévoient une dispense de mise en concurrence, notamment lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper le domaine public, comme l’exploitant d’un établissement sollicitant l’installation d’une terrasse.
Régime juridique de l’autorisation
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est toujours consentie à titre temporaire, précaire et révocable. Cela signifie qu’elle peut être retirée à tout moment par la personne publique pour un motif d’intérêt général et que son titulaire n’a pas de droit acquis à son renouvellement ou au maintien dans les lieux.
Il ne peut être dérogé à ces règles par convention.
L’autorisation est également délivrée à titre personnel. Son titulaire est donc seul à utiliser l’emplacement, objet de l’autorisation, et il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit (CAA Bordeaux, 26 mars 2026, no 23BX02425).
Le plus souvent, un règlement communal détaille les conditions d’utilisation du domaine public en termes de tranquillité publique et de sécurité (voir par exemple le règlement de la Ville de Strasbourg pour les terrasses).
Paiement d’une redevance
Sauf exceptions limitativement énumérées à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.
Cette redevance est fixée par la personne publique propriétaire ou gestionnaire. Son montant est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation et ne saurait donc atteindre un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages (CE, 26 septembre 2025, no 500350). Son titulaire peut utilement contester son montant, sans prendre le risque de perdre le titre d’occupation (CE, avis, 2 juin 2026, n° 513349)
Risque d’expulsion
En l’absence d’autorisation ou lorsque la convention d’occupation vient à son terme, l’occupant du domaine public est sans titre et s’expose à une expulsion, ordonnée, en principe, par le juge administratif, le plus souvent saisi par la personne publique propriétaire ou gestionnaire en référé.
Par exception, si l’occupation illégale porte sur une route, un trottoir, un parking public routier ou toute emprise affectée à la circulation terrestre, relevant du domaine public routier, seul le juge judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière (TC, 17/06/2024, no C4312).
La circonstance que l’occupant s’acquitterait régulièrement d’une redevance n’a pas pour effet de régulariser une occupation sans titre.
Sanctions
En cas d’occupation du domaine public sans titre et/ou du non-respect des termes de l’autorisation ou sans paiement de la redevance, le commerçant peut également être sanctionné d’une contravention de 5e classe, soit 1 500 € d’amende.
Des sanctions administratives (restrictions d’horaires, suspension temporaire de l’autorisation, etc.) peuvent également être décidées par le règlement communal.
En bref :
- Toute occupation du domaine public suppose une autorisation ;
- Cette autorisation est nécessairement temporaire, précaire et révocable ;
- Elle donne lieu au paiement d’une redevance ;
- Son non-respect emporte des sanctions.
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