DROIT ADMINISTRATIF – Procédure disciplinaire aux collèges et lycées

Votre enfant, inscrit au collège ou au lycée, est mis en cause pour des faits de violence, de harcèlement ou de cyberharcèlement ? Il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Voici les principales règles applicables à la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline et les voies de recours ouvertes à l’élève.

Initiative de la procédure

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement.

L’élève et son représentant légal (père et/ou mère) s’il est mineur, éventuellement assistés de leur avocat, sont convoqués au moins 5 jours avant la séance du conseil de discipline. Le chef d’établissement précise les faits reprochés et indique à l’élève qu’il peut présenter des observations écrites ou orales et être assisté d’une personne de son choix.

L’élève, son représentant légal et leur avocat peuvent consulter le dossier disciplinaire.

Avant la tenue du conseil de discipline, le chef d’établissement peut exceptionnellement interdire, à titre conservatoire, à l’élève l’accès à l’établissement, mesure qui ne présente pas le caractère de sanction.

L’élève doit être informé qu’il a le droit de garder le silence pendant toute la procédure (TA Bordeaux, 28/05/2025, no 2501463).

Séance en conseil de discipline

Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si un quorum est respecté : le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil (au nombre de 14 en principe). À défaut, il est reconvoqué dans un délai minimum de 5 jours et un délai maximum de 10 jours et peut alors délibérer sans condition de quorum.

L’élève, son représentant légal et éventuellement son avocat sont entendus ainsi que des professeurs de classe, les délégués de classe, etc.

À l’issue des débats contradictoires, la décision du conseil de discipline est prise par les seuls membres du conseil ayant voix délibérative, à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. L’élève est immédiatement informé de la sanction, avant la notification de la décision motivée

Les sanctions prononcées

Selon la gravité des faits reprochés, il peut faire l’objet d’un avertissement, d’un blâme, d’une mesure de responsabilisation, d’une durée maximale de 20h, consistant à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.

Une exclusion peut également être prononcée :

  • Une exclusion temporaire de la classe, d’une durée maximale de 8 jours, exécutée au sein de l’établissement ;
  • Une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, d’une durée maximale de 8 jours ;
  • Une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Toutes ces sanctions peuvent être assorties du sursis à leur exécution.

Dès lors que l’élève est soumis à l’obligation scolaire, en cas d’exclusion définitive, en principe, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance.

À noter que l’existence d’une procédure pénale (plainte par l’élève victime, classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République) est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, les procédures disciplinaires et pénales étant indépendantes.

Recours administratif préalable obligatoire

La décision du conseil de discipline de l’établissement qui prononce une sanction à l’encontre de l’élève peut être contestée par l’élève, par son représentant légal et par le chef de l’établissement.

Avant de saisir le juge administratif, l’élève doit exercer un recours administratif préalable (RAPO) en saisissant obligatoirement le recteur d’académie à peine d’irrecevabilité du recours contentieux (par exemple, TA Dijon, 03/04/2026, no 2600778).

Autrement dit, le juge administratif ne peut être saisi qu’après l’exercice d’un recours préalable devant le recteur d’académie.

La saisine doit intervenir dans le délai de 8 jours, à compter de la notification de la décision. Ce délai est impératif et son non-respect est sanctionné par la forclusion, soit l’irrecevabilité du recours (TA Versailles, 22/05/2025, no 2301023).

Le recteur se prononce après avoir recueilli l’avis de la commission académique d’appel disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours.

Saisine du juge administratif

La décision prise par le recteur d’académie sur ce recours se substitue à la décision du conseil de discipline (CAA Versailles, 11/03/2026, no 24VE02979). Le recours contentieux doit donc être dirigée contre la décision du recteur. Les irrégularités affectant la procédure menée devant le conseil de discipline ou la décision de celui-ci, notamment le défaut de motivation, sont, en effet, sans incidence sur la légalité de la décision du recteur qui s’y substitue (TA Paris,28/05/2025, no 2302228).

Le juge administratif doit être saisi dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du recteur.

Effacement de la sanction 

Les sanctions disciplinaires, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève.

Elles sont cependant susceptibles d’être effacées dans les conditions suivantes :

  • l’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire.
  • le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
  • les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

L’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif est donc automatique, mais il peut être demandé par l’élève lorsqu’il change d’établissement.

Du fait de sa gravité, l’exclusion définitive de l’établissement demeure inscrite dans le dossier administratif de l’élève et n’est effacée qu’au terme de sa scolarité dans le second degré, comme l’ensemble des sanctions précitées.

En bref :

  • la sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits ;
  • la procédure disciplinaire doit être contradictoire ;
  • la saisine du recteur d’académie est obligatoire avant de saisir le juge administratif.

Me Aysel DURGUN accompagne les élèves et leur famille à chaque étape de la procédure disciplinaire : assistance en conseil de discipline, analyse de la régularité de la procédure, rédaction du recours devant le recteur d’académie et, le cas échéant, du recours en annulation devant le Tribunal administratif.

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